Projet de loi 37
Due to a software upgrade, Permits Online will experience a service disruption on December 7 & 8. We apologize for any inconvenience.
En raison d’une mise à niveau de logiciel, il y aura une perturbation des services offerts par Permis en ligne les 7 et 8 décembre. Nous nous excusons pour tout désagrément.
La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg a reçu la sanction royale le 20 mai 2021, et certaines portions de celle-ci ont été proclamées le 27 octobre 2021 et sont entrées en vigueur le 29 octobre 2021. Toutes les demandes reçues par la Ville de Winnipeg depuis le 29 octobre 2021 sont subordonnées à la loi. On ne sait pas quand les articles, les paragraphes et les alinéas du projet de loi 37 qui restent seront proclamés et entreront en vigueur.
Foire aux questions
Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur la façon dont la Ville a modifié les processus et les exigences associés aux demandes d’aménagement afin de respecter le projet de loi 37.
Le projet de loi 37, la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg, fait partie de la législation provinciale. Une copie de la loi est accessible sur le site Web de la Province du Manitoba, à web2.gov.mb.ca/bills/42-3/b037f.php, y compris les modifications adoptées à l’étape de l’étude en comité. Les modifications supplémentaires apportées par la Province à la Loi sur l’aménagement du territoire ne touchent pas la Ville de Winnipeg, à l’exception des questions associées à la constitution de la région d’aménagement du territoire de la capitale.
Le tableau de proclamation indique les articles, les paragraphes et les alinéas du projet de loi 37 qui ont été proclamés le 27 octobre 2021 et qui sont entrés en vigueur le 29 octobre 2021.
Type de demande | Norme(s) en matière de service |
---|---|
Décision par rapport à la modification d’un plan d’aménagement | Aucun |
Décision par rapport à la modification d’un plan secondaire | 150 jours entre la date à laquelle la demande est acceptée comme étant complète et la date de la décision |
Décision par rapport à la modification du Zoning By-law (règlement municipal sur le zonage) | 150 jours entre la date à laquelle la demande est acceptée comme étant complète et la date de la décision |
Décision du conseil municipal en matière de lotissement | 150 jours entre la date à laquelle la demande est acceptée comme étant complète et la date de la décision |
Décision d’un employé désigné en matière de lotissement | 60 jours entre la date à laquelle la demande est acceptée comme étant complète et la date de la décision |
Accord d’aménagement conclu en vertu du paragraphe 240(4) ou ordonné par la Commission municipale en vertu de l’article 282.1 | Dans les 90 jours qui suivent l’approbation par la Ville du règlement municipal de zonage, du plan de lotissement, de l’utilisation conditionnelle ou de la dérogation visés, ou l’ordonnance rendue par la Commission municipale à ce sujet |
Décision par rapport à la modification d’un aménagement | Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la demande est acceptée comme étant complète |
Permis d’aménagement | 20 jours pour établir si la demande est complète à partir de la date à laquelle la demande est soumise (sauf si le demandeur et la Ville prolongent ce délai par l’entremise d’une entente écrite). Si un permis visé par l’article 246 est retenu pendant plus de 60 jours, le propriétaire du bien-fonds a le droit d’être indemnisé des dommages qui en découlent – sauf dans la mesure prévue aux alinéas 246(2)b) et c) – et les paragraphes 245(2) et (3) (en cas d’annulation d’un permis) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette rétention. |
Commission municipale | 120 jours entre la date à laquelle l’avis d’appel est reçu et la date de l’audience; 60 jours entre la date à laquelle l’audience prend fin et la date de l’ordonnance |
La Ville valorise la prévisibilité et la cohérence des délais de traitement associés aux demandes d’aménagement. Afin de pouvoir respecter les normes en matière de service établies dans le projet de loi 37, la Ville a :
- élaboré un accord interservices sur les niveaux de service avec les parties intéressées internes, et ce, relativement à toutes les demandes d’aménagement, y compris celles qui ne sont pas visées par le projet de loi 37, afin d’offrir un traitement efficace aux membres de la clientèle;
- amélioré la communication des exigences associées aux soumissions sur les formulaires de demande d’aménagement afin que les auteurs des demandes puissent vérifier que tous les documents « requis » et « potentiellement requis » (selon l’envergure des travaux, l’emplacement, etc.) sont soumis avant que la demande soit considérée comme complète et prête à traiter.
Selon le Development Procedures By-law 104-2020 (règlement municipal sur les procédures d’aménagement) de la Ville de Winnipeg :
En plus de toute exigence établie par le directeur en conformité avec le paragraphe (1), les demandes d’aménagement doivent comprendre :
- le paiement des frais applicables;
- tous les renseignements que l’employé désigné trouve qu’il est raisonnable d’exiger afin que l’autorité approbatrice puisse évaluer la demande d’aménagement et prendre une décision à son sujet.
Pour comprendre les exigences associées à leur demande, les membres de la clientèle peuvent consulter la liste de vérification fournie sur le formulaire de demande d’aménagement qui s’applique. Veuillez noter qu’on jugera du caractère complet de votre demande une fois que celle-ci aura été soumise. On vous fera savoir par écrit si votre demande est complète et peut être traitée ou si d’autres renseignements sont requis.
Non. Selon les frais et tarifs d’urbanisme, d’aménagement et de construction de la Ville, aucun remboursement ne sera effectué si une décision a déjà été prise relativement à la demande. Veuillez consulter le Planning, Development and Building Fees By-law 66/2016 (règlement municipal sur les frais liés à l’urbanisme, à l’aménagement et à la construction) pour en savoir plus.
Non. Les demandes ne peuvent pas être traitées par la Ville avant d’avoir été officiellement admises à titre de demandes complètes.
Non. On doit d’abord déterminer officiellement que votre demande est complète et peut être traitée. Ensuite, la Ville établit la prochaine date d’audience possible une fois que toutes les parties intéressées internes et externes ont eu l’occasion d’examiner le dossier de demande qui a été distribué. On vous communiquera la date de l’audience une fois qu’elle aura été établie.
Si une demande d’aménagement est distribuée simultanément à une demande de dérogation ou d’utilisation conditionnelle, la demande d’aménagement peut être approuvée de façon conditionnelle jusqu’à l’expiration de la période d’appel associée à la dérogation ou à l’utilisation conditionnelle. Si la dérogation ou l’utilisation conditionnelle est rejetée, la demande d’aménagement n’aura pas satisfait aux conditions d’approbation et ne pourra pas passer à la prochaine étape, et on considérera qu’elle est fermée. Toute modification du plan devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’aménagement en matière de lotissement.
Selon la nature de la demande :
- des renseignements ou des clarifications supplémentaires peuvent être requis après qu’une demande complète soit admise au traitement;
- afin de veiller au respect des délais légaux, il se peut que nous ne soyons plus en mesure de traiter plusieurs demandes touchant le même site de façon simultanée.
En vertu du projet de loi 37, les plans secondaires doivent suivre le même processus d’approbation que les règlements municipaux de zonage. Par conséquent, les demandes associées aux plans secondaires feront l’objet d’une audience publique avant la première lecture. Nous conseillons vivement aux auteurs des demandes de soumettre une demande anticipée afin d’obtenir une rétroaction interservices sur les propositions de plan secondaire avant de soumettre une demande officielle. La demande anticipée permettra d’identifier les questions qui pourraient devoir être examinées avant la soumission de la demande officielle.
Appel du refus :
En vertu du projet de loi 37, le paragraphe 275(3) de la Charte autorise le propriétaire du bien réel à interjeter appel de n’importe laquelle des demandes suivantes :
- la modification d’un plan secondaire ou d’un règlement municipal de zonage;
- un plan de lotissement;
- la modification d’un accord d’aménagement;
- le consentement à l’enregistrement ou au dépôt d’un acte de transfert
qui ont été refusées en vertu du paragraphe 275(2) pour n’importe laquelle des raisons suivantes :
- la non-conformité avec le règlement régional d’aménagement du territoire de la région d’aménagement du territoire de la capitale, le plan d’aménagement (NotreWinnipeg) ou un plan secondaire applicable;
- la soumission d’une demande identique ou substantiellement semblable à une demande qui a été rejetée au cours de la dernière année.
Appel de la décision :
En vertu du projet de loi 37, le paragraphe 282.1(1) (« Appel des décisions ») de la Charte autorise le propriétaire du bien réel à interjeter appel auprès de la Commission municipale des décisions qui concernent ce qui suit :
- le refus ou le rejet :
- d’une demande de modification d’un règlement municipal sur un plan secondaire ou d’un règlement municipal de zonage;
- d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement;
- le refus d’une demande de modification d’un accord d’aménagement;
- le refus de consentir à l’enregistrement ou au dépôt d’un acte de transfert;
- la décision d’imposer des conditions à l’approbation d’une demande visée aux alinéas a) ou b);
- [pas encore proclamé]
- la décision, prise par un employé désigné, qu’une demande est incomplète.
Appels en cas de défaut d’agir :
En vertu du projet de loi 37, le paragraphe 282.2(1) de la Charte autorise l’auteur d’une demande à interjeter appel auprès de la Commission municipale des questions relativement auxquelles aucune décision n’est rendue dans le délai qui s’applique.
Oppositions aux propositions concernant un projet de règlement municipal de zonage ou de plan secondaire
En vertu du projet de loi 37, l’article 236.1 de la Charte exige que les propositions relatives aux règlements municipaux de zonage ou aux plans secondaires soient soumises à la Commission municipale lorsqu’un nombre suffisant d’oppositions sont reçues dans le cadre de l’audience publique, et à nouveau après la première lecture. Selon le paragraphe 236.1(1) de la Charte, pour être considérées comme « importantes », les oppositions doivent provenir d’au moins l’un ou l’autre des groupes suivants :
- 25 électeurs;
- 50 % du nombre total des propriétaires inscrits dont le bien-fonds est situé dans un rayon de 100 mètres du bien réel touché par le règlement municipal.
Exonération de responsabilité : Tous les efforts ont été déployés pour garantir l’exactitude des renseignements contenus sur la présente page Web. En cas de divergence, les lois, politiques et règlements applicables l’emportent. On recommande aux résidents de consulter la loi pour obtenir des renseignements complets.